Un travailleur social peut-il lever le secret professionnel lorsque qu'il est mis en cause par une personne qu'il a aidé ?

Il devient relativement fréquent qu’une assistante sociale ou un éducateur soit convoqué dans le cadre d’une enquête de police ou de gendarmerie. Or une audition n’est jamais anodine pour un travailleur social qui doit concilier secret professionnel et nécessité de justifier ses actes si celui ci en vient  à être mis en cause….J’ai  accompagné une collègue dans le cadre d’une audition suite à la plainte d’une personne qui a reçu son dossier avec des données sociales et médicales qui ont, semble-t-il,  été volés par un particulier ou « égarés » par l’établissement. A la police de faire la lumière sur cette affaire qui est susceptible de mettre en cause des professionnels qu’ils soient travailleurs sociaux ou administratifs…

Cela commence donc avec un appel du policier qui adresse une réquisition écrite afin d’entendre Mme x assistante sociale. Dans cette réquisition La lecture de la convocation est explicite  » Dossier F…, divulgation du dossier médical ». Il s’agit là d’une accusation portant sur la violation du secret professionnel.

Il convient d’ores et déjà que l’assistante sociale  analyse la situation (qu’a t’elle fait ou dit ?) et qu’elle se prépare à cette audition. Ce que nous ferons ensemble. Une question se pose alors : l’assistante sociale étant soumise au secret peut-elle le lever sachant que dans ce cas, nous ne sommes pas dans les conditions de levée du secret professionnel prévue par l’article 226.14 du code pénal ? Il faut aller voir du coté de la jurisprudence.

L’examen de la jurisprudence à considérer que le professionnel peut divulguer une information relevant du secret lorsque c’est le seul moyen pour lui d’éviter une condamnation, dès lors que la révélation est limitée aux faits strictement nécessaires à la défense de ses intérêts. Le dépositaire d’un secret doit pouvoir exercer son droit en défense légitime. On ne saurait refuser à qui que ce soit le droit de se défendre, et cette liberté essentielle ne peut-être mise en échec par les règles du secret professionnel  (Cour d’appel de Douai, 26 octobre 1951).

Sur un autre arrêt, CA de Paris, 16 février 1966, il ressort que la défense légitime ne permet à un professionnel de rompre le secret que s’il n’existe pas d’autres moyens pour répondre aux accusations dont il est l’objet.
 
enfin « Lorsque la compétence ou la « bonne foi » d’un professionnel sont mises en doute devant une juridiction, celui-ci se trouve dans la nécessité de transgresser le secret pour apporter aux juges les preuves de sa bonne foi ou de la qualité de ses prestations étant observé que la révélation doit être limitée aux strictes exigences de la défense » ( TGI de Paris; 26 juin 1998)
 
Dans un autre article, il m’est paru intéressant vous transmettre les outils à utiliser pour se préparer à un interrogatoire à travers une série de conseils. En effet, que vous soyez ou non soumis au secret professionnel, il reste nécessaire d’adopter la bonne attitude et pouvoir aussi défendre  votre façon de travailler…
 
En tout cas un éclairage juridique est souvent nécessaire dans ce type d’affaire. Et c’est une chance de pouvoir disposer dans son institution d’une personne ressources qui connait les textes et surtout la jurisprudence…
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