
Il fut un temps où les réflexions discriminatoires pouvaient être prononcées, sans provoquer de réactions. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Au point de voir assimilés les commentaires critiques qu’elles suscitent à une détestable censure à la liberté d’expression.
Votre interlocuteur sort une blague raciste qui vous fait réagir ? Sa réponse est immédiate : « si on ne peut plus rien dire, maintenant ! » Paradoxalement, s’il a librement donné son opinion, il ne tolère pas que celle-ci soit contestée par un autre point de vue relevant pourtant du même droit à la liberté d’expression. Il vous accuse de porter atteinte à l’un des droits fondamentaux dans toute démocratie : pouvoir dire ouvertement ce que l’on pense. Mais il vous dénie le droit d’en faire autant !
Cette réaction relève d’une contradiction performative, démontre l’auteur. Revendiquer de pouvoir dire tout, en prétendant se voir interdire de le faire ; pouvoir dire ce que l’on veut, tout en délégitimant toute réponse contradictoire ; dire sans contrainte, tout en considérant toute contestation comme une atteinte problématique à ses droits fondamentaux.
La liberté d’expression ne signifie donc pas pouvoir tenir un propos, tout en ayant la garantie que personne ne viendra vous contredire. Quand une affirmation provoque des réactions courroucées, ce n’est pas une restriction de cette liberté qui est à l’œuvre, mais bien la multitude de ses usages. C’est donc bien cette réflexion de votre interlocuteur qui est attentatoire au droit d’expression.
Cela étant dit, le droit de dire tout et n’importe quoi existe-t-il quelque part dans le monde ? La réponse est non. Les sociétés évoluent et les opinions publiques avec. Il est des idées aisément exprimables en un temps et difficilement admissibles dans une autre époque. Mais nulle part, tout peut être dit, sans aucune restriction.
La liberté d’expression est bornée par le respect que l’on doit à autrui. Pour autant, identifier ce minimum d’égard attendu n’est pas facile à réaliser, les limites du tolérable étant dépassées pour l’un, pas pour l’autre. Il est néanmoins possible d’établir une différence fondamentale dans un échange entre la contre-argumentation dérangeante et polémique d’un côté, et les insultes, les menaces de mort et les appels à la violence de l’autre. C’est justement le franchissement de cette frontière que la justice pénale est amenée à définir, en relaxant ou condamnant.
En 1789, le congrès des États-Unis votait le 1ᵉʳ amendement de leur constitution garantissant une très large liberté d’expression. Il se fonde d’abord sur la promotion d’un libre marché des idées et considère ensuite qu’il ne revient pas aux pouvoirs publics d’avoir à définir ce qu’il convient de dire ou de ne pas dire. Ce qui permet aujourd’hui aux discours racistes, antisémites ou nazis de s’exprimer sans contraintes aux USA. Seules exceptions : la diffamation et l’insulte qui en limitent les manifestations, autorisant des condamnations possibles.
Le choix de la France et de l’Europe est très différent. Si la liberté d’expression y est garantie, les appels à la haine, à la violence et aux discriminations y sont farouchement combattus, poursuivis et condamnés. Il revient aux différentes instances judiciaires, que ce soit le tribunal correctionnel français ou la Cour européenne des droits de l’homme, d’avoir à trancher.
L’auteur cite une jurisprudence permettant de situer ces limites. Il ne faut pas, par exemple, traiter tout et n’importe quoi de xénophobe, d’islamophobe et d’antisémite. Il est possible de critiquer l’immigration, l’islam ou Israël, sans tomber sous le coup de la loi. Ce qui serait le cas, si des appels à la provocation et à la discrimination, à la haine et à la violence étaient lancés contre les immigrés, les musulmans ou les juifs.
Manquer de respect à une religion, ce n’est pas non plus insulter des fidèles. Les procès perdus par les pourfendeurs de Charlie Hebdo en sont la démonstration, l’hebdomadaire n’ayant pas été condamné pour avoir dépassé le droit à la caricature. Le délit de blasphème, quant à lui, a été supprimé en 1881. Ce qui n’est pas le cas du délit de discrimination à l’égard d’un groupe humain qui serait essentialisé et accusé, en tant que tel, d’être doté d’une quelconque tare ou d’un vice intrinsèque.
La loi du 1ᵉʳ juillet 1972 pénalise toute diffamation à caractère raciste et toute provocation à la haine raciale. Elle a été complétée par la loi Gayssot de 1990. Depuis, de tels propos ne relèvent plus de la libre opinion, mais d’une infraction pénale passible d’un an d’emprisonnement et/ou de 45 000 euros d’amende. Pour autant, la bataille juridique n’est pas la seule option. Au-delà de cette pénalisation, le contradictoire et le combat des idées sont essentiels.
À ceux qui argumentent « on ne peut plus rien dire », la réponse est : « si, on peut effectivement contestez ce que vous dites… »
- « On ne peut plus rien dire… » Liberté d’expression : le grand détournement, Thomas Hochemann, Éd. Anamosa, 72 p.
Cet article fait partie de la rubrique « Livre ouvert »
Il est signé Jacques Trémintin
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Photo : Thomas Hochemann © Edition Anamosa


