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Protection de l’enfance : le malaise des travailleurs sociaux selon le rapport Grevot.

Le rapport de la mission donnée à Alain Grevot à la demande du défenseur des droits suite à la disparition de la jeune Marina décédée des suites de la maltraitance avérée de ses parents parle du «malaise du travail social face à la maltraitance sur enfants : quand la logique d’aide se révèle inopérante » titre un paragraphe du rapport 

« L’évaluation d’une information préoccupante mais aussi les investigations sociales, éducatives et judiciaires reposent sur des postures nécessairement « offensives » qui mettent fréquemment mal à l’aise le monde du travail social et médico-social compte tenu de la culture d’aide et d’accompagnement inhérente à ce domaine. L’ingérence dans la vie familiale et la dimension de contrôle social sont au cœur de l’action publique de protection de l’enfance, administrative et naturellement judiciaire.

L’évaluation d’une information préoccupante est une ingérence dans la vie familiale, elle est une forme nouvelle en France « d’aide contrainte », un terme jusqu’ici réservé aux interventions judiciaires de type Investigation éducative (MJIE) ou Action éducative en milieu ouvert (AEMO). Pour reprendre les propos d’un représentant du monde du travail social entendu dans le cadre de la présente mission, on constate que « l’on a joué avec le feu en superposant les concepts de « libre adhésion » et « d’aide contrainte » dans le cadre du dispositif d’« Informations préoccupantes», en mettant en première ligne dans l’évaluation des informations préoccupantes les travailleurs sociaux (assistant de service social, infirmière de PMI), dont le rôle premier est d’offrir des services à la population, de favoriser l’accès aux droits sociaux, à la santé. » ../.. « Les multiples commentaires critiques des médias, blogs et représentants des parties civiles ../.. montrent jusqu’où la confusion et la juxtaposition de deux logiques différentes, celle de l’aide et celle de l’ingérence, peuvent mener. Cette confusion ne peut qu’engendrer de la défiance au sein de la population, et ce quels que soient les efforts des conseils généraux pour expliquer le cadre de l’intervention IP aux familles concernées. »

Outre le fait que l’on ne peut extrapoler des pratiques professionnelles en étudiant une seule situation – la plus dramatique qui soit – sans tenir compte de l’ensemble des situations rencontrées, cela fait bien longtemps que les assistants sociaux s’inscrivent, lorsque la situation l’exige c’est à dire lorsqu’elle a été évaluée et objectivée, dans des logiques d’aides contraintes notamment parce que leur responsabilité est engagée.

Pour en revenir à la question du malaise, cela fait plus de 20 ans que l’on parle et que l’on écrit sur ce malaise des travailleurs sociaux comme par exemple en 1996 avec le rapport du sociologue François Aballéa qui titrait sur  » la Crise du travail social, malaise des travailleurs sociaux » en 2009  l’ANAS faisait état de malaises dans les départements. Plus récemment, le Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale annonçait en 2008 « Le malaise des travailleurs sociaux : usure professionnelle ou déni de reconnaissance ? ». Ce malaise n’est donc pas une question nouvelle.

Mais qu’en est il exactement ? En matière de protection de l’enfance nous sommes dans nos institutions face à un double discours : « aider les personnes dans une logique de droit et de citoyenneté en valorisant leurs compétences » mais dans un même temps, il nous faut « surveiller et surtout évaluer les capacités de ces mêmes personnes toutes susceptibles d’être considérées comme dangereuses ou « toxiques » pour leurs enfants.  Le traitement des informations dites préoccupantes (IP) peut permettre certains excès. La crainte qu’un drame survienne a provoqué le développement d’une logique de défiance en direction des parents. Plus aucune information ne serait alors à protéger. Elles seraient plutôt systématiquement à partager au nom d’un risque à éviter.

Au final sur ce sujet le malaise exprimé par les travailleurs sociaux porte plutôt  sur une confusion et un double discours entretenu dès lors qu’un dispositif inscrit de manière mécanique et systématique une logique de défiance  en contradiction avec la logique d’aide qui est au cœur de leur intervention. En matière de protection de l’enfance, le malaise est bien à ce niveau. 

photo prise le 21 avril 2011 par Alain Bachellier ; Certains droits réservés : la photo a été recadrée

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0 Responses

  1. Non à la présomption de culpabilité ! C’est une violation de la présomption d’innocence. Non à la toute puissance des médecins maternologues !

  2. au nom de la loi, ces gens violent la Constitution et les textes internationaux garantissant les droits de l’Homme. d’abord, ils ne sont pas formés, ensuite ils sont englués dans des pratiques illégales que les juges civilistes laissent faire. on est dans une justice arbitraire la plus totale. C’est un renversement de la pyramide des normes sans instance de controle et sans contre-pouvoir. les fameux « parents toxiques » c’est la maternologie dans toute sa splendeur. la grossesse rend la mère malade, il paraît. si le père est un faible, l’enfant devient fou. conceptions psychanalytiques dépassées. Regardez le Mur de Sophie Robert et l’Imposture Maternologique de Sandrine Aumercier.

  3. bonsoir mercipour tout ses conseils car je remarque que la justice ecoute pas asser les enfants et qui separe frere et soeur et qui trouve toujours des excuse sur n importe quoi un exemple une de mes fille a voulu un mp3 pour son anniversaire et mon autre fille une amis vendait une television a 20 euro ma fille placer par jalousi car elle voulais aussi une tele et je l ai sue trop tard et resulter elle a inventé que j avais acheter un ecran placema avec la rentrer scolaire alors que c est la tutelle a ce moment qui recever la rentrée et la juge ma juger en disant que je fesait mes enfants pour l argent au loeu de constater par elle meme les faits au lieu de sa elle a fait versée l argent au papa et celui ci roule sans permi et sans assurance et fraude la caf parfois ne declarant rien bref pour quatre journée par semaine je pense que les prestation devrai aller a mes enfants placer et non pour les depenser personnellement sur la lois et bien faite c est des gens qui la detourne ou qui profite du sisteme pour se venger de leur enfance malheureuse car plusieur maman se batte par ici et plus on se bat plus on est enfancé par l a s e

  4. Qu’en est il aussi des professionnels de la protection de l’enfance en exemple ,une éducatrice de l’AEMO qui ceçi  » J’ai honte d’appartenir au Ministère de la Justice…et… » à découvrir sur ce lien..des comme ça,j’en aie reçu quelques uns toutes se connaissent pas et me révèlent le même discours,qu’elles ne désirent pas être complice des placements abusifs d’enfants et bien d’autres encore..comme ce court témoignage….http://sosfamillendanger.e-monsite.com/pages/le-temps-de-l-histoire-sociaux-judiciaire/l-echec-de-la-protection-de-l-enfance-aide-sociale-a-l-enfance.html

  5. Une simple demande d’aide et l’ omerta Ase-Justice se déclenche en fait les deux sont indissociables…

    Par cette omerta, ils ne peuvent trahir cette « règle de conduite », ce « code d’honneur », ni a dérogé à la règle du silence, la loi du silence, qui veut que quand on voit une famille dans la souffrance par ces enlèvements d’enfants de leur institution familiale autre que, pour de la maltraitance avérée, on ne réagit même pas, mais on laisse passer le temps, comme si de rien n’était..!!!

    Quand un magistrat viole le principe de l’égalité des armes (L’égalité des armes implique notamment que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » (Article 15 du Code de procédure civile) ou d’entée de jeu la partie ASE à prééminence sur la partie famille,; il viole non seulement son obligation d’impartialité mais également son caractère d’indépendance. et.on peut se poser la question suivante, sur la corruption et partialité judiciaire ?

    Ne pas accepter le contradictoire « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » (Article 16 du Code de procédure civile ) peut représenter une discrimination mais également une corruption.

    La corruption Judiciaire est subjective mais elle transgresse toujours la frontière, du droit et de la morale. La corruption judiciaire porte atteinte à l’état de droit, favorise l’impunité, entraîne l’iniquité des procès et rend bien plus difficile la lutte contre la corruption en effet cette violation de, « l’égalité des armes » , peut-être considérée comme un détournement, au vu de fournir, des avantages, ou des prérogatives particulières a cette partie, ( ASE, ou Tuteur institutionnel) qui d’entrée de jeu à prééminence par un avantage évident sur la partie, (institution familiale)…

    Le principe de la participation de tout citoyen à l’élaboration de la loi a été établi par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 6). La Constitution de 1958 confirme que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum (art.3). La participation des citoyens à l’élaboration de la loi est donc un principe juridique bien établi.

    La justice constitue à la fois un idéal philosophique et moral, l’exercice de cette activité doit représenter un idéal établi pour l’homme; mais pas par des personnes qui se laissent pervertir..la Justice devrait respecter, une égalité stricte, que la femme ou l’homme ou encore l’enfant lésé soit puissant ou misérable, le rôle de la justice est de rétablir l’égalité ….Personne ne peut soutenir que les hommes sont égaux en fait : aux inégalités naturelles, s’ajoutent en effet les inégalités sociales (de richesse ou de culture). Pourtant, la justice exige que les hommes soient égaux en droit, c’est-à-dire que, malgré les inégalités de fait, ils aient droit à une égale reconnaissance de leur dignité humaine. mais tout ceci n’ est que philosophique, en l’espèce que la justice n’ a aucune morale mais juste un idéal, détruire ce qu’elle veut sous couvert de son caractère d’indépendance !!!

    Pour une veritable politique familiale en France, il faut que les juges soient sanctionnables et sanctionnés en droits..

    a ) Un juge doit appliquer des règles de droits et non porter atteinte à la dignité de la personne, aucun être humain de doit être considéré comme un objet ou un moyen.

    b) La possibilité pour un justiciable de poursuivre un juge pour son manque d’impartialité, refus de « contradictoire » ou encore violation de « l’égalité des armes »

    c) Selon le principe de « l’état de droit » , l’état doit sanctionner un juge qui rejette les obligations nées des traités, la responsabilité de l’état est engagée car ceci relève du droit international entre autres la loi de Nations (projet de code de « droit international public »)….

    d) Selon les mécanismes des droits de l’homme, et démocratique, un Juge n’est pas plus souverain qu’un individu lambda, il faut donc reconnaitre une interdiction formelle a l »utilisation de la notion d’abus de droit ou d’abus de pouvoir, afin de rétablir que tous les droits de l’homme sont inhérents à tout être humain…

    Les Magistrats disposent de pouvoirs considérables sur la vie des citoyens mais, sous prétexte de leur indépendance nécessaire, c’est la seule profession n’ayant pas à rendre compte de ses décisions.

    Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, qu’il y ait des erreurs, beaucoup plus nombreuses que ne le croient ceux qui n’ont jamais eu à faire à la justice.

    Les erreurs judiciaires des Magistrats sont parfois corrigées avec les recours judiciaires prévus. (quand ceux-ci sont accessibles, et ne dur pas  » ad vitam aeternam  » malgré le droit a un recours effectif)

    Les fautes disciplinaires des Magistrats, notamment leurs fautes professionnelles lourdes (omissions ou erreurs d’interprétations des faits ou de la loi tellement graves qu’elles n’auraient pas dû échapper à leurs auteurs) ne sont jamais sanctionnées, privilège qu’ils sont les seuls à détenir.

    Les Magistrats qui contrôlent d’autres Magistrats ont d’abord le souci de la préservation de l’image de la justice, souci qui coïncide heureusement avec celui de leur solidarité corporatiste, …

    Les victimes de la justice ne peuvent pas attaquer les Magistrats. Elles doivent d’abord attaquer l’état, ce qu’elles ne font pratiquement jamais.

    D’ailleurs, en cas de condamnation de l’état et alors que ce dernier peut se retourner contre les Magistrats, il n’a jamais exercé ce pouvoir.

    C’est ce qui prouve, que la Justice Française ne respecte pas la hiérarchie des normes par les obligations nées des traités et de tout autre instrument international malgré que l’article 55 de la constitution Française dispose que les traités ont une valeur supérieur à la loi, la résolution 64/142 dispose entre autre :

    13. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au paragraphe 48

    16. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu’il existe un risque évident d’abus ou une autre justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l’encontre de leur volonté ou de leur intérêt

    66. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; du caractère approprié du traitement et des soins qu’il reçoit. Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel et de l’évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement familial et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions de placement sont adaptées et nécessaires.

    Cette résolution met en en porte-à-faux,les magistrats du siège qui ne respectent jamais Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; ( au moins ce n’est pas au plus !)

    ici au moins doit être considéré et entendu comme ( au plus juste, simplement, tout au plus)

    Alors que ces magistrats du siège vous détournerons de cette notion au moins en vous disant « au minimum », alors que nous relèverons plus haut qu’il est cité  » dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible » encore une façon habile pour ces magistrats de détourner les lois.

  6. Le placement systématique est devenu malheureusement une pratique courante aidé par les rapports à charge de l’ASE et services annexe, utilisant le prétexte de précaution ou de risque potentiel, sans en motiver réellement les raisons donnés (carence éducative, médicale….). D’ailleurs la CNCDH en a fait état le 27 juin 2013 dans son avis parlant du manque de respect des droits de la famille, comme l’absence de PPE depuis la réformes du 5 mars 2007 (article. L223-1 du CASF), le non respect du contradictoire, ainsi que la systématisation des placements d’enfants avec une exécution provisoire illégale, car ne démontrant pas de danger immédiat pour l’enfant, alors qu’une mesure éducative à domicile beaucoup moins traumatisante pour ces enfants et leurs parents serait dans bien des situation souhaitable.

    1. Etant dans cette situation par rapport au « non respect du contradictoire » comment peut on sortir de leurs « griffes » pour y faire face ? le juge se pliant uniquementant à la lecture des rapports de l’ASE qui se résume à qq minutes d’attention avant l’audience !!!! même en fournissant des témoignages béton !!

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