la pratique de recueil du consentement éclairé, principalement inscrite dans le domaine médical, devrait prendre une place significative dans le champ du travail social. Mais qu’est ce que le consentement éclairé ?
Selon une directive européenne1 traitant des expérimentations dans le champ de la santé le consentement éclairé est une décision, qui doit être écrite, datée et signée,de participer à un essai clinique,prise de plein gré après avoir été dûment informé de la nature, de la portée, des conséquences et des risques et avoir reçu une documentation appropriée, par une personne capable de donner son consentement […]
Cette définition peut être aussi opérationnelle en travail social dès lors qu’une action contraignante ou pouvant l’être est susceptible d’être engagée dans un objectif précis d’aide à un personne ou à un groupe . Transposée au travail social, cette définition pourrait donner ceci :
Le «consentement éclairé» est une décision, de s’engager dans un processus de résolution d’une problématique socialequi doit être écrite, datée et signée, prise de plein gré après avoir été dûment informé de la nature, de la portée, des conséquences et des risques et avoir reçu une documentation appropriée, par une personne capable de donner son consentement […]
On voit rapidement les limites d’une telle transposition mais celle ci peut être opérationnelle dès lors qu’elle traite de problématique de protection de l’enfance ou des adultes vulnérables.
Enfin cette décision de consentement n’est pas un contrat qui, signé dans un cadre de la gestion de dispositifs institutionnels, fixe des engagements souvent à sens unique tout en donnant ensuite accès à des droits ( RSA, FSL etc.).
Du point de vue juridique :
Ce principe est inscrit dans le chapitre 1 de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Son article 4 traite du principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne. Celui ci doit être recherché « en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension ».
On notera au passage que contrairement à la directive européenne sur l’expérimentation et le droit le terme imprécis de “tous les moyens adaptés à sa situation” peut permettre des interprétations. Une moins grande rigueur est demandée d’autant qu’il n’y a plus de référence à l’ écrit.
Par ailleurs, comme le précise le rapport du CSTS sur le partage de l’information2, il existe une différence d’approche sur la question entre l’application de la loi du 2 janvier 2002 qui relève aussi du champs social et celle du 4 mars de la même année relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui s’inscrit uniquement dans le champ médical.
D’un coté la loi du 2 janvier 2002 rappelle le principe de la nécessaire confidentialité des données. Elle traite de l’accès à l’information accès au dossier social et de la nécessité de s’engager dan une démarche de recherche du consentement éclairé
De l’autre la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé traite d’abord du principe éthique de « respect de la dignité de la personne malade, respect la vie privée » et au secret des informations accès au dossier médical .
Le secret professionnel, accès à l’information d’un coté, respect de la dignité et de la vie privée de l’autre. Il aurait peut être été utile dans le champ du travail social que les principes éthiques rappelant les finalités de l’action qui soient mis en avant.
D’autres textes font appel consentement éclairé notamment dans La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie et la Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Enfin précisons que l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles3 traite de l’exercice des droits et libertés individuels – prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. le 3ème alinéa fait référence à une “prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté”.
Du point de vue éthique
2 préceptes peuvent présider au choix de recourir au consentement éclairé.
Le premier consiste à «agir de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen»4
Il s’agit du refus d’instrumentaliser autrui quelle qu’en soit la (bonne) raison.
Le second rappelle que « ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité»5
Il s’agit de reconnaître dans chacun la dignité de la personne quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve.
Parmi les différents aspects caractérisant la dignité se trouve la propriété selon laquelle les êtres possèdent un statut moral. Même si différentes conceptions de la dignité s’affrontent dans la culture européenne, l’une d’entre elle considère que la dignité est identifiée comme la capacité pour l’action autonome.
Or la recherche de l’autonomie est au cœur de la finalité de l’intervention sociale.
2. Intérêts et limites du recours au consentement éclairé en travail social
Cinq aspects de l’autonomie du sujet sont à prendre en considération6.
1) la capacité de créer des idées et d’avoir des buts
2) la capacité d’une intuition morale ou la capacité d’avoir un sens de la vie privée
3) la capacité de réfléchir et d’agir sans coercition.
4) la capacité d’une responsabilité personnelle et envers les autres (implication politique)
5) la capacité d’exprimer un consentement éclairé.
De par les différentes formes d’intervention les travailleurs sociaux sont au cœur de la démarche visant à favoriser l’autonomie de chacun. Ils ont aussi fréquemment à faire avec des personnes qui
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ne parviennent pas à se fixer des buts ou à élaborer eux-même des idées leur permettant de se projeter.
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ont perdu le sens de la protection de la vie privée en exprimant devant eux des aspects intimes de leur vie alors que cela ne leur a pas été demandé.
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ont besoin d’être aidé pour réfléchir sur leur situation et pour se dégager de l’emprise d’autres personnes.
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ont des difficultés à agir leur responsabilité ( éducatives vis à vis de leurs enfants, respects des règle de vie, des règles sur le lieu de travail….)
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ne savent plus exprimer un avis qui soit le leur et non celui des autres qui les influencent.
Certes les travailleurs sociaux n’ont pas systématiquement à faire avec des personnes ne disposant d’aucune des capacités relatives à l’autonomie. Il agissent graduellement en fonction de leurs évaluations des capacités de la personne.
C’est pourquoi une réflexion professionnelle en vue de permettre aux personnes qu’il accompagnent puissent faire valoir leur consentement éclairé est cohérent au regard de leurs missions.
Mais cela n’est pas sans difficultés ni écueils
1er frein : l’absence de choix
Si le recueil du consentement de la personne en l’informant de façon adaptée et conséquente est une posture professionnelle portée par du sens, il reste nécessaire de pouvoir en fixer les contours et les limites.
Le consentement éclairé institutionnalisé sur le modèle médical montre ses limites. Par exemple un patient face à une perspective d’opération a-t-il véritablement le choix ? l’information préalable sur les risques est donnée mais comment refuser une opération si elle est vitale pour recouvrer la santé ? Cette pratique du consentement éclairé définie par la loi, ne vise-t-elle pas à protéger le soignant et son institution dès lors qu’un accident peut survenir au cours de l’acte médical ? Que peut le patient sinon consentir lorsqu’il souffre et que son seul espoir de guérison passe par l’acte médical ?
Il peut en être de même en travail social. Pour accéder à un logement, pour ne pas voir son enfant retiré de la famille, la personne a-t-elle véritablement le choix de ne pas consentir à la proposition d’accompagnement du travailleur social ? Ne sommes nous pas inscrits dans une logique d’aide contrainte qui fausse dès le départ tout consentement ?
2ème frein : la capacité d’exprimer son consentement
Cette difficulté est majeure tant dans le champ médical que social : Comment mesurer la capacité de la personne à non seulement comprendre la proposition qui lui est faite mais aussi en mesurer les conséquences ? Les questions éthiques se posent lorsque par exemple le professionnel intervient auprès de personnes atteintes de maladies évolutives telle celle d’Alzheimer qui ne permet pas toujours de mesurer à quel moment la personne est en capacité de la personne à décider par elle même des choix qui lui sont proposés. Il en est de même pour les personnes en situation de handicap mental.
3ème frein : la recherche du consentement éclairé n’empèche-t-elle pas d’autres choix que ceux proposés par le professionnel ?
Ainsi plusieurs typologies de postures de travailleurs sociaux peuvent conditionner la façon dont le consentement éclairé est recherché. Le technicien expert, le médiateur, le salarié appliquant des règles institutionnelle, le militant engagé, autant de postures susceptibles de faire appel au consentement éclairé de la personne de façons très différentes. Face à toute problématique sociale, ne faut il pas retourner l’argument ? Qu’en est il du consentement du travailleur social lorsque l’usager propose sa propre solution qui visiblement ne convient pas au professionnel ? On le voit, une recherche du consentement éclairé de la personne interroge la posture du professionnel et son éthiqu
En conclusion : tout est dans la mesure
Loi a imposé le recueil du consentement éclairé de la personne dans des situations afin que cessent certains abus de pouvoir qui ont été avérés par le passé. C’est aussi une pratique qui vise à limiter les risques du coté des professionnels et des institutions. Faut-il donc n’en retenir que ces avantages ? Nous savons que la relation entre un usager en demande et un travailleur social est une relation déséquilibrée où le professionnel qu’il en soit conscient ou non peut favoriser une dépendance qui va à l’encontre de l’autonomie du sujet qui reste un objectif à atteindre. Inscrire la recherche du consentement éclairé dans sa pratique professionnelle de travailleur social a de multiples avantages :
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elle positionne dès le début de l’intervention la personne en tant que sujet de droits
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elle lui donne à comprendre le cadre dans lequel le professionnel intervient et ses limites
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elle rééquilibre la relation par l’apport d’informations claires adaptées à la situation de la personne. Elle est un frein à la logique de toute puissance consciente ou inconsciente.
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elle permet de sortir de l’implicite en posant des mots sur ce qui peut ou va être fait
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elle ouvre la possibilité d’un dialogue ou du moins d’un échange sur les conditions permettant à la personne de bénéficier de telle ou telle prestation.
Enfin, elle contribue à la construction d’une relation de confiance grâce à la possibilité qui est donnée à la personne d’interroger le professionnel et de se positionner.
Certes les travailleurs sociaux n’ont pas attendu que la recherche du consentement éclairé soit instituée pour construire une relation d’aide authentique et portée par du sens. Mais l’expérimentation de la pratique du recueil de ce consentement dans le champ des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) nous montre combien la façon de donner place à l’usager et de n’agir qu’avec son accord donne des résultats assez remarquables quand on les compare aux autres mesure d’accompagnement qui ne font pas appel au même ressort.
C’est pourquoi aujourd’hui, malgré les frein et les limites posées, le recours au recueil du consentement éclairés des personnes accompagnées par des travailleurs sociaux est une pratique à valoriser et à développer.
le texte à télécharger au format PDF :
- Le consentement éclairé en travail social une pratique à développer
- L’avis du Conseil supérieur du travail social du 06 décembre 2013 sur le consentement éclairé
1 Directive européenne 2001-20/EC Art. 2
2 « Le partage d’informations dans l’action sociale et le travail social » Presse de l’EHESP collection les rapports du CSTS 2013 – Page 45
3 paragraphe qui fait partie des dispositions insérées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
4 Kant « Fondements de la métaphysique des mœurs », 1785
5 idem note précédente
6 « aspects éthiques du consentement éclairé » Dr Marc Guerrier, Espace éthique AP-HP Département de recherches en éthique Paris-Sud XI / AP-HP – séminaire de FES 10 juin 2005
Une réponse
un concept très intéressant ce consentement éclairé, cela éviterait probablement à certains travailleurs sociaux de penser à la place du sujet qu’il accompagne et surtout qu’il a les solutions et que le sujet doit de façon impérative exécuter toutes les préconisations, tout en sachant (ou bien l’oubliant!) que lui-même (le travailleur social!) serait dans l’impossibilité de s’appliquer ce qu’il veut imposer au sujet!!combien de fois dans ma carrière j’ai vu ces professionnels décider à la place ce qu’il serait bon ou utile de faire!!